Formation professionnelle : décret sur la certification obligatoire des organismes de formation.

Le décret N° 2019-565 du 6 juin 2019 (Journal Officiel) oblige des organismes de formation à être certifier à compter du 01 janvier 2021.JO decret

Il précise les indicateurs d’appréciation des critères de la qualité des actions de formation professionnelle, ainsi que les modalités d’audit associées.

Les audits seront effectués par des organismes de certification qui devront au préalable se faire accréditer par le Cofrac (Comité Français d’Accréditation).

 

Extrait du Décret no 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences

Publics concernés: organismes prestataires d’actions concourant au développement des compétences.

Objet: référentiel national fixant les indicateurs d’appréciation des critères de la qualité des actions de formation professionnelle et les modalités d’audit associées.

Entrée en vigueur: les dispositions du décret s’appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l’article 6 de la loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021.

Notice: le texte définit le référentiel national fixant les indicateurs d’appréciation des sept critères de la qualité des actions de la formation professionnelle sur la base duquel les organismes prestataires d’actions de développement des compétences devront se faire certifier, ainsi que les modalités d’audit associées, dont les conditions de mise en œuvre seront précisées par arrêté.

ANNEXE AU CHAPITRE VI DU TITRE PREMIER DU LIVRE III DE LA SIXIÈME PARTIE DU CODE DU TRAVAIL (PARTIE RÉGLEMENTAIRE) RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE CERTIFICATION QUALITÉ DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L’ARTICLE L. 6351-1 I. – Indicateurs d’appréciation des critères définis à l’article R. 6316-1 du code du travail

Critère 1 : Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus.

1) Le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations proposées : prérequis, objectifs, durée, modalités et délais d’accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées et modalités d’évaluation, accessibilité aux personnes handicapées.

2) Le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la nature des prestations mises en œuvre et des publics accueillis.

3) Lorsque le prestataire met en œuvre des prestations conduisant à une certification professionnelle, il informe sur les taux d’obtention des certifications préparées, les possibilités de valider un/ou des blocs de compétences, ainsi que sur les équivalences, passerelles, suites de parcours et les débouchés.

 Critère 2 : L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations

4) Le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l’entreprise et/ou le financeur concerné (s).

5) Le prestataire définit les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation.

6) Le prestataire établit les contenus et les modalités de mise en œuvre de la prestation, adaptés aux objectifs définis et aux publics bénéficiaires. Indicateurs spécifiques d’appréciation

7) Lorsque le prestataire met en œuvre des prestations conduisant à une certification professionnelle, il s’assure de l’adéquation du ou des contenus de la prestation aux exigences de la certification visée.

8) Le prestataire détermine les procédures de positionnement et d’évaluation des acquis à l’entrée de la prestation.

Critère 3 : L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre.

9) Le prestataire informe les publics bénéficiaires sur les conditions de déroulement de la prestation.

10) Le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l’accompagnement et le suivi aux publics bénéficiaires.

11) Le prestataire évalue l’atteinte par les publics bénéficiaires des objectifs de la prestation.

12) Le prestataire décrit et met en œuvre les mesures pour favoriser l’engagement des bénéficiaires et prévenir les ruptures de parcours. Indicateurs spécifiques d’appréciation

13) Pour les formations en alternance, le prestataire, en lien avec l’entreprise, anticipe avec l’apprenant les missions confiées, à court, moyen et long terme, et assure la coordination et la progressivité des apprentissages réalisés en centre de formation et en entreprise.

14) Le prestataire met en œuvre un accompagnement socio-professionnel, éducatif et relatif à l’exercice de la citoyenneté.

15) Le prestataire informe les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu’apprentis et salariés ainsi que des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel.

16) Lorsque le prestataire met en œuvre des formations conduisant à une certification professionnelle, il s’assure que les conditions de présentation des bénéficiaires à la certification respectent les exigences formelles de l’autorité de certification.

Critère 4 : L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre

17) Le prestataire met à disposition ou s’assure de la mise à disposition des moyens humains et techniques adaptés et d’un environnement approprié (conditions, locaux, équipements, plateaux techniques...).

18) Le prestataire mobilise et coordonne les différents intervenants internes et/ou externes (pédagogiques, administratifs, logistiques, commerciaux ...).

19) Le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à celui-ci de se les approprier. Indicateur spécifique d’appréciation

20) Le prestataire dispose d’un personnel dédié à l’appui à la mobilité nationale et internationale, d’un référent handicap et d’un conseil de perfectionnement.

 Critère 5 : La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations

21) Le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents intervenants internes et/ou externes, adaptées aux prestations.

22) Le prestataire entretient et développe les compétences de ses salariés, adaptées aux prestations qu’il délivre.

 Critère 6 : L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel.

23) Le prestataire réalise une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle et en exploite les enseignements.

24) Le prestataire réalise une veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois dans ses secteurs d’intervention et en exploite les enseignements.

25) Le prestataire réalise une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une évolution de ses prestations et en exploite les enseignements.

26) Le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, accompagner/former ou orienter les publics en situation de handicap.

27) Lorsque le prestataire fait appel à la sous-traitance ou au portage salarial, il s’assure du respect de la conformité au présent référentiel. Indicateurs spécifiques d’appréciation

28) Lorsque les prestations dispensées au bénéficiaire comprennent des périodes de formation en situation de travail, le prestataire mobilise son réseau de partenaires socio-économiques pour co-construire l’ingénierie de formation et favoriser l’accueil en entreprise.

29) Le prestataire développe des actions qui concourent à l’insertion professionnelle ou la poursuite d’étude par la voie de l’apprentissage ou par toute autre voie permettant de développer leurs connaissances et leurs compétences.

 Critère 7 : Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées

30) Le prestataire recueille les appréciations des parties prenantes: bénéficiaires, financeurs, équipes pédagogiques et entreprises concernées.

31) Le prestataire met en œuvre des modalités de traitement des difficultés rencontrées par les parties prenantes, des réclamations exprimées par ces dernières, des aléas survenus en cours de prestation.

32) Le prestataire met en œuvre des mesures d’amélioration à partir de l’analyse des appréciations et des réclamations.

II- Modalités d’audit prévues à l’article L. 6316-3 du code du travail

1. Périmètre

Les audits mis en œuvre par les organismes certificateurs pour s’assurer du respect des indicateurs fixés par le référentiel national concernent les organismes disposant d’un numéro d’enregistrement de la déclaration d’activité prévue à l’article L. 6351-1 ou en cours d’enregistrement et souhaitant bénéficier des fonds des financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1.

Dans le cas d’un organisme implanté sur plusieurs sites, la certification porte sur l’ensemble des sites. L’organisme informe en amont le certificateur des catégories d’actions de développement des compétences pour lesquelles il souhaite être certifié.

2- Procédure et cycle de la certification

La procédure de certification repose sur des audits, selon des cycles de trois années, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend:

a) Un audit initial, qui permet de vérifier que les actions de développement des compétences répondent aux exigences requises. En cas de résultats satisfaisants, la certification est délivrée pour trois ans ;

b) Un audit de surveillance, qui permet de s’assurer de la bonne application du référentiel;

c) En cas de demande de renouvellement de certification de l’organisme, un audit de renouvellement qui s’effectue durant la troisième année avant l’expiration de la certification.

La durée de chacun des audits varie en fonction du chiffre d’affaires relatif à l’activité de prestataire d’action concourant au développement des compétences de l’organisme et du nombre de catégories d’actions de développement des compétences pour lesquelles l’organisme demande à être certifié, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

3- Cas de non-conformité au référentiel

Une non-conformité est un écart par rapport à un ou plusieurs indicateurs du référentiel.

Elle peut être mineure ou majeure. La non-conformité mineure est la prise en compte partielle d’un indicateur ne remettant pas en cause la qualité de la prestation délivrée. La non-conformité majeure est la non prise en compte d’un indicateur ou sa prise en compte partielle remettant en cause la qualité de la prestation délivrée. Les modalités relatives à ces non conformités au référentiel national de certification de qualité des organismes mentionnés à l’article L. 6351-1 sont précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

4- Modalités de certification d’un organisme disposant d’une certification ou d’une labellisation de qualité des actions concourant au développement des compétences

Les modalités de l’audit initial de certification d’un organisme disposant d’une certification ou d’une labellisation de qualité des actions concourant au développement des compétences obtenue en application de l’article R. 6316-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret no 2018-1262 du 26 décembre 2018 relatif à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle, et en cours de validité au moment de sa demande de certification, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.